Convention relative à la protection des renseignements personnels
Publié par Claude LaCerte dans Références · 25 Février 2022
Convention relative à la protection des renseignements personnels
Les organisateurs du projet de réalisation potentielle de Grandes Retrouvailles des diplômé(e)s de 1972 en Génie de l’université de Sherbrooke prennent connaissance des articles suivants de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q. c. P-39.1) et s’engagent à prendre les moyens pour que la confidentialité des renseignements nominatifs qui leur sont transmis dans l’organisation de leur activité soit respectée:
Article 2 - Renseignement personnel
Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l’identifier.
Article 10 - Confidentialité
Toute personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique des renseignements personnels sur autrui doit prendre et appliquer des mesures de sécurité propres à assurer le caractère confidentiel des renseignements.
Article 13 - Interdiction
Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la présente loi le prévoit.
Article 20 – Consentement non requis
Dans l’exploitation d’une entreprise, un renseignement personnel n’est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à tout préposé, mandataire ou agent de l’exploitant qui a qualité pour le connaître qu’à la condition que ce renseignement soit nécessaire à l’exercice de ses fonctions ou à l’exécution de son mandat.
1)- Les organisateurs s’engagent à n’utiliser les renseignements nominatifs qui leur sont confiés que pour les seules fins de leur travail dans le cadre de l’organisation du projet de réalisation potentielle de Grandes Retrouvailles des diplômé(e)s de 1972 en Génie de l’université de Sherbrooke.
2)- Les organisateurs s’engagent à ne révéler, sans y être dûment autorisés, aucun renseignement nominatif dont ils ont eu connaissance dans la réalisation du projet.
3)- Les organisateurs transmettront au besoin des collaborateurs tous renseignements nominatifs supplémentaires concernant les diplômées et diplômés visés par la liste qui leur a été transmise qui pourrait être portée à leur connaissance dans l’exécution de leur mandat.
4)- La présente convention devra être portée à la connaissance de toute personne qui participera à la réalisation du mandat et qui pourra avoir accès aux renseignements contenus dans les listes des diplômé(e)s.
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